3.10.12. Avertisseurs:1. Tout véhicule automoteur doit être équipé d’un avertisseur sonore qui doit:a) être installé à portée du conducteur;
b) avoir un son particulier au genre d’équipement et différent de tout autre signal du même chantier de construction; et
c) avoir une intensité suffisante pour dominer les bruits du chantier.
2. Doivent être munis d’une alarme de recul à réenclenchement automatique pour la marche arrière:a) tout véhicule automoteur utilisé principalement sur un chantier et dont la vue du conducteur, par la lunette arrière, est obstruée;
b) tout engin de terrassement tel que défini dans la norme Engins de terrassement - Principaux types - Identification et termes et définitions, ISO 6165 :2012;
c) tout camion ayant une capacité nominale de 2 250 kg ou plus, telle que définie au paragraphe 5 du présent article.
3. Le dispositif de l’alarme de recul à réenclenchement automatique visée au paragraphe 2 doit présenter les caractéristiques suivantes:a) avoir un son distinct et une intensité supérieure au bruit environnant et à celui de l’équipement sur lequel il est installé;
b) être visible de l’arrière du véhicule et pointer vers l’arrière;
c) s’il est électrique, être conforme à la norme Alarm - Backup - Electric Laboratory Performance Testing, SAE J994.
4. En plus des exigences prévues au paragraphe 3, le dispositif d’alarme de recul installé sur les engins de terrassement doit être conforme à la norme Engins de terrassement - Avertisseurs sonores de déplacement et de recul montés sur engins - Méthodes d’essai et critères de performance ISO 9533 :2010.
5. Pour l’application du présent article, on entend par «capacité nominale», le poids technique maximal certifié par le constructeur du véhicule moins la masse nette du véhicule.